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«Corruption de la jeunesse», mise au point juridique (Par Me Papa Sène)

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Une mise au point sur le plan juridique s’avère nécessaire pour éviter toute confusion car certaines personnes arborant la casquette de juriste affirment que le délit de corruption de la jeunesse n’existe pas dans notre droit positif. Loin s’en faut.

La corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du Code pénal. Celui dispose : «Sera puni dès peines prévues au présent article, quiconque aura attente aux mœurs en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans.»

La peine prévue sera, selon l’alinéa 1 de l’article 324 du Code pénal, de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 4 millions de francs CFA.

Il résulte de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes garçons comme filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans.

D’après les informations issues des débats d’audience, la jeune Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort, serait née le 3 mars 2000. Les faits présumés auraient eu lieu entre décembre 2020 et février 2021 avec la précision que le 2 février 2021 constituerait le dernier jour de leur commission supposée.

En conséquence, Adji Sarr serait âgée de moins de vingt et un ans et du coup elle entrerait dans le champ d’application de l’article 324 alinéa 2 du Code pénal.

NB : Ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineur qui est prévue et punie par l’article 320 ter du Code pénal et qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.

Me Papa Sène, membre de la TFR et de la CCR


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